12-08-2025
Dans un arrêt du 15 avril 2025 (n° 2024/AN/31), la Cour du travail de Liège (division Namur) s’est prononcée sur une question centrale liée à l’instauration des barèmes IFIC, destinés à harmoniser les rémunérations dans l’ensemble des établissements de soins de santé.
Le litige opposait un chef de service non soignant à un hôpital public. Depuis 1999, le travailleur bénéficiait d’un supplément de fonction de 12 %. En 2018, il avait opté pour le passage au barème IFIC. Il réclamait alors le bénéfice du barème IFIC 17, tout en continuant à percevoir son supplément de fonction, considérant qu’il s’agissait d’un avantage individuel non concerné par la réforme.
La Cour rejette cette analyse. Elle constate que le supplément n’était pas prévu par la convention collective de 1992 qui vise uniquement le personnel soignant, et qu’aucun accord écrit ne démontre un engagement contractuel distinct.
Elle rappelle que la réforme IFIC avait pour objectif d’intégrer dans les nouveaux barèmes tous les éléments de rémunération (primes, suppléments, compléments), afin de garantir une égalité de traitement entre les fonctions comparables. Elle juge dès lors que ce supplément ne peut être conservé en plus du barème IFIC, dès lors que le barème de départ, qui l’inclut, restait plus favorable sur toute la carrière.
Le travailleur est débouté de toutes ses demandes.
Qu’en retenir ?
La Cour confirme que le passage volontaire au modèle IFIC implique l’adhésion à un système salarial intégré. Sauf disposition contraire dans les conventions collectives, les suppléments antérieurs ne peuvent être cumulés avec les nouveaux barèmes. L’employeur est en droit de refuser l’activation d’un choix IFIC si le barème de départ reste plus avantageux, et ce, pour préserver l’équilibre et la finalité de la réforme.
Réf. : C.T. Liège, 15 avril 2025, R.G. n° 2024/AN/31, JTT, 2025, à paraître.